J.O. 167 du 21 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-453 du 24 avril 2007 modifiant la décision n° 2007-59 du 13 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon


NOR : CSAX0701453S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 29-3 ;

Vu la décision no 2007-59 du 13 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;

Vu le courrier du ministre de la culture et de la communication du 2 avril 2007 relatif à l'exercice du droit de priorité de Radio France ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'allotissement no 34 figurant en annexe de la décision no 2007-59 du 13 février 2007 susvisée est supprimé.

Article 2


La liste des fréquences disponibles figurant au 2 de l'annexe de la décision no 2007-59 du 13 février 2007 susvisée, publiée au Journal officiel du 18 février 2007, est remplacée par la liste figurant en annexe.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon






A N N E X E

1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences

1.1. Considérations générales


La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.

Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.

Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :

- un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux, à partir duquel la fréquence peut être émise ;

- une altitude maximum au sommet des antennes ;

- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.

L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.

La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).

La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à des procédures de validation préalable de réaménagements d'assignations.

Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes.

Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.


1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.

En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.

Dans l'hypothèse où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles mentionnées dans la liste donnée en annexe, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.

Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.




2. Liste des fréquences disponibles

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JO no 167 du 21/07/2007 texte numéro 92
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